En 1951, la Convention de Genève a fixé une liste de cinq motifs pour définir un réfugié : race, religion, nationalité, appartenance à un certain groupe social, opinions politiques. Cette liste n'a jamais bougé depuis. Le climat, lui, a changé sous ses yeux sans jamais y entrer.
« Réfugié climatique » n'a aucune existence juridique : ce terme ne figure dans aucun traité contraignant. La Convention de 1951 ne mentionne pas l'environnement. La décision la plus citée à l'appui de ce statut, l'affaire Teitiota, s'est soldée par un rejet en 2019. Seule la Convention de Kampala nomme le climat, et seulement pour les déplacés internes en Afrique.
1951, une liste fermée qui verrouille déjà tout#
Le texte authentique français de la Convention relative au statut des réfugiés est sans ambiguïté sur ce point. Est réfugiée toute personne « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». Cinq motifs, une liste fermée, aucun mot sur la sécheresse, la montée des eaux ou la disparition d'un territoire. Le texte est entré en vigueur en droit français par le décret du 14 octobre 1954, applicable depuis le 29 octobre de la même année.
Ce n'est pas un oubli qu'on pourrait corriger par une lecture extensive. C'est une définition fermée, écrite pour un contexte précis, l'après-guerre et les persécutions politiques, et personne n'a rouvert ce texte pour y ajouter un sixième motif. Tout ce qui suit est une histoire de textes qui contournent cette porte fermée sans jamais la faire pivoter.
2009, Kampala nomme le climat, mais pour les déplacés internes seulement#
La Convention de Kampala, adoptée le 23 octobre 2009 par l'Union africaine et entrée en vigueur le 6 décembre 2012, reste à ce jour le seul traité en vigueur qui nomme explicitement le changement climatique comme cause de déplacement. Son article V, paragraphe 4, dispose, dans le texte français authentique, que « les États parties prennent les mesures nécessaires pour assurer protection et assistance aux personnes victimes de déplacement interne en raison de catastrophes naturelles ou humaines y compris du changement climatique ».
Deux réserves, et elles comptent. D'abord, ce texte protège des déplacés internes, des personnes qui n'ont pas franchi de frontière internationalement reconnue, jamais des réfugiés au sens de 1951. Ensuite, il ne s'applique qu'aux États africains qui l'ont ratifié : 34 ratifications sur 55 pays concernés, selon la dernière liste officielle publiée par l'Union africaine, datée du 8 juillet 2024. Aucune mise à jour postérieure n'a été publiée à ce jour. Le chiffre doit se lire avec cette date attachée, pas comme une photographie d'aujourd'hui.
Que dit vraiment la décision Teitiota ?#
C'est la référence que tout le monde cite, et c'est aussi celle que presque personne ne lit jusqu'au dispositif. Ioane Teitiota, originaire de Kiribati, a été renvoyé de Nouvelle-Zélande en septembre 2015. Il contestait ce renvoi devant le Comité des droits de l'homme de l'ONU, en invoquant les effets du changement climatique sur son pays d'origine.
Petite précision de calendrier, parce qu'elle change tout : les constatations ont été adoptées le 24 octobre 2019, lors de la 127e session du Comité, sous la cote CCPR/C/127/D/2728/2016. Une version préliminaire non éditée a circulé le 7 janvier 2020, d'où la citation, largement reprise et fausse, d'une « décision de janvier 2020 ». La distribution générale du document officiel date, elle, du 23 septembre 2020.
Sur le fond, maintenant. Le paragraphe 10, le dispositif final, est sans détour : le Comité « constate que les faits dont il est saisi ne lui permettent pas de constater que l'expulsion de l'auteur vers Kiribati a violé les droits qui sont garantis à celui-ci par le paragraphe 1 de l'article 6 du Pacte ». C'est un rejet. Pas une reconnaissance, un rejet, motivé au paragraphe 9.12 par un délai de dix à quinze ans avant l'inhabitabilité de Kiribati, jugé suffisant pour que l'État et la communauté internationale interviennent.
Alors pourquoi cette affaire reste-t-elle citée comme un tournant ? À cause du paragraphe 9.11, qui pose un principe sans trancher le cas d'espèce : « si des mesures énergiques ne sont pas prises aux niveaux national et international, les effets des changements climatiques dans les États de destination risquent d'exposer les prétendants à l'asile à une violation des droits garantis par les articles 6 ou 7 du Pacte, ce qui obligerait les États qui entendent renvoyer les intéressés à appliquer le principe de non-refoulement ». Le Comité va même plus loin dans la phrase suivante du même paragraphe : il admet que le risque qu'un pays entier disparaisse sous les eaux peut rendre la vie là-bas incompatible avec la dignité humaine avant même que la catastrophe survienne. Deux opinions dissidentes, celles de Duncan Laki Muhumuza et Vasilka Sancin, sont annexées au texte.
Ce serait trop simple de conclure que Teitiota ne sert à rien. Le principe du paragraphe 9.11 est un plafond de verre potentiel pour de futures expulsions ; il n'a simplement pas fonctionné dans ce cas précis, et il ne crée aucun statut nouveau. Le non-refoulement qu'il évoque, d'ailleurs, protège un champ plus large que celui des réfugiés au sens strict : le Comité le rappelle lui-même au paragraphe 9.3, en précisant qu'il peut aussi couvrir des étrangers qui ne peuvent prétendre au statut de réfugié.
2025 : le paragraphe que les sources francophones ne citent pas#
Voici l'élément le plus solide de cet article, et il mérite d'être lu en entier plutôt qu'en résumé. Le 23 juillet 2025, la Cour internationale de Justice a rendu son avis consultatif sur les obligations des États en matière de changement climatique. Au paragraphe 378, elle reprend directement le raisonnement de Teitiota sur le non-refoulement : « les États ont des obligations découlant du principe de non-refoulement s'il existe des motifs sérieux de croire que le renvoi d'individus dans leur pays d'origine comporte un risque réel de préjudice irréparable au droit à la vie ».
Ce n'est pas un détail de procédure. C'est la plus haute juridiction des Nations unies qui valide, six ans plus tard, le raisonnement d'un comité conventionnel sur un cas qu'il avait pourtant rejeté. J'ai passé en revue les cinq premiers résultats de recherche francophones sur le sujet, ONG, blog juridique étudiant, Wikipédia, page institutionnelle, et aucun ne mentionne ce paragraphe. Il reste, pour l'instant, une note de bas de page dans un avis consultatif, sans force contraignante autonome. Honnêtement, je ne sais pas trancher si ce paragraphe finira par irriguer une jurisprudence nationale d'ici quelques années, ou s'il restera une référence de spécialistes que personne ne cite à un guichet de préfecture.
Combien de personnes, au juste ? Le piège des deux compteurs#
C'est là que les chiffres les plus repris sont, presque systématiquement, mal utilisés. J'ai reconstruit ce tableau moi-même à partir des deux rapports sources, parce qu'aucun résultat de recherche consulté ne les met côte à côte avec leur périmètre exact.
| Donnée | Métrique | Périmètre | Période | Source |
|---|---|---|---|---|
| 62,2 millions | mouvements de déplacement interne, toutes causes | 146 pays et territoires | 2025 | IDMC, GRID 2026 |
| 29,9 millions | mouvements liés aux catastrophes (en baisse de 35 %) | mondial | 2025 | IDMC, GRID 2026 |
| 82,2 millions | stock de personnes vivant en déplacement interne, toutes causes | 104 pays | fin 2025 | IDMC, GRID 2026 |
| 216 millions | projection de migration interne | 6 régions du monde en développement | horizon 2050 | Banque mondiale, Groundswell 2021 |
Aucune de ces lignes ne compte des réfugiés. L'IDMC recense des mouvements et un stock de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, sans franchissement de frontière : par définition, ce ne sont jamais des réfugiés au sens de 1951. La Banque mondiale, elle, projette une migration interne à l'horizon 2050, pas un état des lieux actuel. Additionner 216 millions à 29,9 millions n'a aucun sens : ni la même métrique, ni le même périmètre, ni le même horizon temporel. C'est pourtant ce que fait, implicitement, une bonne partie des articles qui parlent de « centaines de millions de réfugiés climatiques ».
Une nuance de calendrier, aussi : en 2025, pour la première fois, les conflits ont provoqué plus de mouvements internes que les catastrophes, 32,3 millions contre 29,9 millions. Le déplacement lié aux catastrophes recule aussi en valeur absolue, de 35 % sur un an, après les niveaux exceptionnels atteints en 2024.
Ce que les États ont bricolé, faute de statut#
En l'absence d'un cadre contraignant, quelques États ont improvisé des réponses ponctuelles, à des échelles très inégales.
| Dispositif | Nature | Couvre qui | État en 2026 |
|---|---|---|---|
| Convention de 1951 | traité contraignant, ratifié | cinq motifs de persécution, environnement exclu | liste des cinq motifs inchangée depuis 1951 |
| Convention de Kampala (2009) | traité contraignant, en vigueur | déplacés internes en Afrique | 34 ratifications, liste UA du 8 juillet 2024 |
| Pacte mondial sur les migrations (2018) | cadre de coopération non contraignant | tous migrants, dont climatiques | adopté par résolution de l'AG de l'ONU |
| Traité Falepili Union (2023) | traité bilatéral, en vigueur | citoyens tuvaluans | jusqu'à 280 places par an, depuis août 2024 |
Le Pacte mondial sur les migrations le dit de lui-même, au paragraphe 15 b) de la résolution qui l'adopte : « un cadre de coopération juridiquement non contraignant créé en considération du fait qu'aucun État ne peut seul faire face aux migrations ». Son objectif 2 demande aux États d'élaborer des stratégies d'adaptation, en gardant l'adaptation sur place comme priorité, avant tout déplacement. Le Comité des droits de l'homme s'appuie d'ailleurs sur ce même Pacte, en note de bas de page, dans ses constatations sur Teitiota.
Le traité Falepili Union entre l'Australie et Tuvalu, signé en 2023 et en vigueur depuis août 2024, est décrit par le Carnegie Endowment comme le premier traité bilatéral de mobilité climatique : jusqu'à 280 Tuvaluans par an peuvent obtenir la résidence permanente en Australie. Il reste un accord entre deux pays, sans portée universelle. La Nouvelle-Zélande, elle, avait annoncé en octobre 2017 un visa humanitaire climatique de 100 places par an ; le projet a été abandonné en août 2018, après consultation des États du Pacifique, sans avoir jamais été mis en œuvre. Cet abandon n'est documenté par aucun communiqué officiel néo-zélandais retrouvé, seulement par des analyses secondaires comme celle du Center for Global Development. L'Argentine dispose, depuis mai 2022, d'une disposition administrative pour les personnes déplacées par des désastres socio-naturels ; son existence est établie, mais aucune source ne documente son fonctionnement actuel, et le nombre de bénéficiaires reste introuvable. En Italie, la Cour de cassation intègre le désastre environnemental et le changement climatique dans l'appréciation de la protection humanitaire, une catégorie de droit national distincte du statut de réfugié, pas une reconnaissance de ce statut.
Trois mots qu'on confond sans arrêt#
Le déplacé interne n'a pas franchi de frontière d'État internationalement reconnue : par construction, il ne peut jamais entrer dans la catégorie des réfugiés. Le migrant environnemental est un terme d'usage, employé notamment par l'Organisation internationale pour les migrations, sans définition juridique contraignante. Le réfugié au sens de la Convention de 1951 répond aux cinq motifs de persécution, point final. Trois catégories, trois régimes, aucune passerelle automatique entre elles. Le HCR lui-même évite le terme « réfugié climatique » et parle de personnes déplacées dans le contexte de catastrophes et du changement climatique, un choix de vocabulaire qui n'est pas un hasard rédactionnel.
Pour comprendre pourquoi cette confusion persiste, il faut sans doute remonter à la force intuitive de l'expression elle-même : elle décrit une réalité vécue, la fuite d'un lieu devenu invivable, mais elle plaque sur cette réalité un vocabulaire juridique qui ne l'a jamais accueillie. Les déplacements liés au changement climatique en Europe illustrent cette même tension entre expérience vécue et vide de qualification, à une échelle régionale cette fois. Le phénomène qui alimente le plus ce vocabulaire, la montée des eaux sur les littoraux, ne dispose pas non plus d'un statut dédié pour les personnes qu'elle finira par déplacer.
Un vide qui ne se comble pas par petites touches#
Aucun instrument international contraignant et universel ne crée, aujourd'hui, un statut pour les personnes déplacées par le climat. Ce n'est pas une lacune technique qu'un prochain sommet corrigerait d'un trait de plume : l'Accord de Paris ne traite pas la question, les négociations de la COP30 à Belém n'ont pas ouvert ce chantier, et les tribunaux qui tranchent des litiges climatiques, comme le montre le paysage du contentieux climatique international, se prononcent sur les États et les entreprises, rarement sur le statut des personnes qui fuient.
Paradoxalement, c'est peut-être cette absence de statut qui a laissé le champ libre à Kampala, à Falepili, aux tentatives argentine et néo-zélandaise : chacun bricole une réponse locale parce qu'aucun texte global ne le contraint ni ne l'en dispense. À plus long terme, le paragraphe 378 de la CIJ pourrait devenir un point d'appui pour des contentieux nationaux. Pour l'instant, ce n'est qu'un paragraphe de plus dans un avis consultatif, que la plupart des sources francophones sur le sujet n'ont même pas lu.
Foire aux questions#
Le Comité des droits de l'homme a-t-il reconnu le statut de réfugié climatique dans l'affaire Teitiota ?#
Non. Le Comité a rejeté la demande de Ioane Teitiota au paragraphe 10 de ses constatations du 24 octobre 2019, en jugeant que son expulsion vers Kiribati n'avait pas violé le droit à la vie. Il a posé, au paragraphe 9.11, un principe sur le non-refoulement face aux effets du changement climatique, mais ce principe n'a pas fonctionné dans son propre cas et ne crée aucun statut de réfugié climatique.
Que dit le paragraphe 378 de l'avis de la Cour internationale de Justice de 2025 ?#
Dans son avis consultatif du 23 juillet 2025 sur les obligations climatiques des États, la Cour reprend le raisonnement de Teitiota : les États ont des obligations de non-refoulement s'il existe des motifs sérieux de croire qu'un renvoi expose la personne à un risque réel de préjudice irréparable au droit à la vie. Ce paragraphe, absent des sources francophones les plus citées sur le sujet, valide six ans plus tard un raisonnement pourtant né d'une décision de rejet.
Combien de personnes sont déplacées par le climat dans le monde ?#
Deux chiffres, deux métriques différentes. L'IDMC recense 29,9 millions de mouvements internes liés aux catastrophes en 2025, et un stock de 82,2 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays fin 2025, toutes causes confondues. La Banque mondiale projette, elle, jusqu'à 216 millions de migrants internes potentiels d'ici 2050. Ce sont des mouvements internes ou une projection, jamais des réfugiés, et ces chiffres ne s'additionnent pas.
La Convention de Kampala crée-t-elle un statut de réfugié climatique ?#
Non. Elle protège les déplacés internes en Afrique, des personnes qui n'ont pas franchi de frontière internationale, et seulement dans les 34 États qui l'ont ratifiée selon la liste officielle de l'Union africaine du 8 juillet 2024. C'est le seul traité en vigueur qui nomme explicitement le changement climatique, mais il ne touche jamais au statut de réfugié de la Convention de 1951.
Existe-t-il un visa pour réfugiés climatiques quelque part dans le monde ?#
Le dispositif le plus abouti est bilatéral : le traité Falepili Union entre l'Australie et Tuvalu, en vigueur depuis août 2024, ouvre jusqu'à 280 places annuelles de résidence permanente. La Nouvelle-Zélande avait annoncé un visa similaire en 2017, abandonné dès 2018 sans mise en œuvre. Aucun dispositif universel n'existe à ce jour.
Sources#
- Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, texte authentique français : https://legimonaco.mc/tai/convention/1951/07-28-tai1l000781/
- Décret de publication en droit français, Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006664214
- Comité des droits de l'homme, constatations CCPR/C/127/D/2728/2016, affaire Teitiota : https://digitallibrary.un.org/record/3979204/files/CCPR_C_127_D_2728_2016-FR.pdf
- Convention de Kampala, texte officiel de l'Union africaine : https://au.int/sites/default/files/treaties/36846-treaty-kampala_convention.pdf
- Liste officielle des ratifications de la Convention de Kampala : https://au.int/sites/default/files/treaties/36846-sl-AFRICAN_UNION_CONVENTION_FOR_THE_PROTECTION_AND_ASSISTANCE_OF_INTERNALLY_DISPLACED_PERSONS_IN_AFRICA_KAMPALA_CONVENTION.pdf
- Pacte mondial sur les migrations, résolution A/RES/73/195 : https://digitallibrary.un.org/record/1660537/files/A_RES_73_195-FR.pdf
- IDMC, Global Report on Internal Displacement 2026 : https://api.internal-displacement.org/sites/default/files/2026-05/IDMC-GRID-2026-Global-Report-on-Internal-Displacement.pdf
- Banque mondiale, rapport Groundswell (2021) : https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2021/09/13/climate-change-could-force-216-million-people-to-migrate-within-their-own-countries-by-2050
- Cour internationale de Justice, avis consultatif du 23 juillet 2025 : https://www.icj-cij.org/fr/affaire/187
- Corte di Cassazione, ordonnance n° 5022/2021, texte reproduit par AmbienteDiritto.it : https://www.ambientediritto.it/giurisprudenza/corte-di-cassazione-civile-sez-2-24-febbraio-2021-ordinanza-n-5022/
- Carnegie Endowment for International Peace, traité Falepili Union : https://carnegieendowment.org/research/2025/09/australia-tuvalu-falepili-union-the-first-bilateral-climate-mobility-treaty





