En 2012, le ministère de l'Écologie lançait un appel à projets intitulé « Relocalisation des activités et des biens ». Un jury réuni le 22 novembre 2012 retenait cinq territoires, accompagnés par l'État sur deux ans, en 2013 et 2014 : Ault dans la Somme, Hyères-les-Palmiers dans le Var, le littoral aquitain avec ses trois sites atelier de Lacanau, La Teste-de-Buch et Labenne, Petit-Bourg en Guadeloupe et Vias dans l'Hérault. Le séminaire de lancement s'est tenu à l'Institut océanographique de Paris le 14 février 2013. À ce moment-là, la relocalisation face au recul du trait de côte tenait encore de l'exercice de prospective. Puis l'hiver 2013-2014 est arrivé, et les tempêtes successives ont fait reculer le trait de côte jusqu'à 25 mètres par endroits à Lacanau, selon la Banque des Territoires ; les projections établies pour 2040 sont devenues caduques en une seule année.
La relocalisation stratégique déplace vers l'intérieur des terres les biens menacés par l'érosion. Depuis la loi Climat et résilience de 2021, elle s'appuie sur des zonages inscrits dans les documents d'urbanisme, un droit de préemption spécifique, un bail d'adaptation à durée limitée et des secteurs de relocalisation dérogeant à la loi Littoral. Aucun régime général d'indemnisation ne l'accompagne.
Que dit exactement le droit depuis la loi Climat et résilience ?#
Le texte fondateur est la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite Climat et résilience, qui a créé dans le code de l'urbanisme une section entière intitulée « Exposition au recul du trait de côte et adaptation des documents d'urbanisme », articles L121-22-1 à L121-22-12. L'ordonnance n° 2022-489 du 6 avril 2022 relative à l'aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte, entrée en vigueur le 8 avril 2022, y a greffé les outils fonciers de repli.
Le mécanisme repose sur deux zonages que les documents d'urbanisme doivent délimiter (article L121-22-2) : une zone d'exposition au recul du trait de côte « à l'horizon de trente ans », et une zone d'exposition « entre trente et cent ans ». Les conséquences ne sont pas du tout les mêmes selon celle où tombe votre parcelle.
Dans la zone à trente ans, en espaces urbanisés, l'article L121-22-4 pose que « sous réserve de ne pas augmenter la capacité d'habitation des constructions, seuls peuvent être autorisés : 1° Les travaux de réfection et d'adaptation des constructions existantes ». Autrement dit, on entretient, on n'agrandit pas. En espaces non urbanisés, le même article ne laisse passer que les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, et encore, « à condition qu'elles présentent un caractère démontable ».
Dans la zone comprise entre trente et cent ans, c'est l'article L121-22-5 qui commande, et il faut lire sa formulation de près. La démolition de toute construction nouvelle et de ses extensions, ainsi que la remise en état du terrain, « sont obligatoires lorsque le recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée au delà d'une durée de trois ans ». Ce n'est pas une faculté offerte au maire, c'est une obligation qui pèse sur le propriétaire. Et elle se prépare en amont : le même article impose de consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations « une somme, correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état ». Vous financez la disparition de votre bien avant de l'avoir construit.
Une modification votée en 2025 porte sur les modalités d'évolution des documents d'urbanisme et prend effet au 26 mai 2026, d'après la mention de version affichée sur la section Legifrance consultée. Je n'ai pas pu remonter au détail article par article, donc je la signale sans en tirer de conséquence pratique. Pour situer ce régime parmi les autres servitudes de risque, la comparaison avec les plans de prévention du risque inondation est éclairante : même logique de zonage opposable, mais le PPRI encadre un aléa ponctuel, là où l'érosion efface définitivement le support.
Votre commune figure-t-elle sur la liste ?#
Toute cette mécanique ne s'applique qu'aux communes inscrites sur une liste établie par décret. Elle a beaucoup bougé, et c'est le point que la plupart des pages en ligne n'ont pas mis à jour.
| Décret | Date | Nombre de communes |
|---|---|---|
| Décret n° 2022-750 | 29 avril 2022 | 126 |
| Décret n° 2024-531 | 10 juin 2024 | 317 |
| Décret n° 2026-95 | 13 février 2026, JORF du 17 février 2026 | 371 |
Les 371 communes se répartissent en 321 en France métropolitaine et 50 en outre-mer, selon Infodiag, qui écrit que « 371 communes de France métropolitaine ou d'Outre-mer se dotent d'outils pour adapter leur territoire au recul du trait de côte » ; le chiffre est recoupé par Weka, qui parle de plus de 370 communes à la même date. Le décret n° 2026-95 procède en remplaçant le tableau annexé au décret de 2022.
Un détail compte, et il surprend souvent : l'inscription est volontaire. D'après la notice du décret de février 2026, une commune entre sur la liste après délibération favorable de son conseil municipal, en s'appuyant sur des données scientifiques relatives au recul du trait de côte. Le Cerema rappelle aussi que « cette liste est révisée au moins tous les 9 ans ; mais elle peut être complétée avant cette date » (article L321-15 du code de l'environnement). Une commune littorale absente de la liste n'est donc pas une commune à l'abri, c'est une commune qui n'a pas délibéré.
Une fois inscrite, la collectivité dispose, selon la synthèse de la section, d'un an pour engager la modification de ses documents d'urbanisme et de trois ans pour l'achever ou adopter une carte de préfiguration. Je donne ces délais avec prudence : je les ai lus en synthèse de section, pas vérifiés article par article. Ce travail atterrit en pratique dans les mêmes services que les obligations d'adaptation des PCAET et que le chargé de mission adaptation en collectivité, quand le poste existe.
Côté acheteur, l'information s'est durcie plus tôt qu'on ne le croit. Selon le Cerema, dont je n'ai pas recoupé la synthèse au texte, le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022, pris en application de l'article 236 de la loi Climat et résilience, a étendu l'information des acquéreurs et locataires aux zones exposées au recul du trait de côte. Toujours d'après le Cerema, l'état des risques doit dater de moins de six mois et être remis dès la première visite, et depuis le 1er janvier 2023 les annonces immobilières doivent mentionner l'exposition et renvoyer à www.georisques.gouv.fr.
Quels outils fonciers une commune peut-elle réellement mobiliser ?#
Trois familles d'outils coexistent, et elles ne servent pas au même moment du repli.
| Outil | Base légale | Ce qu'il permet |
|---|---|---|
| Droit de préemption pour l'adaptation au recul du trait de côte | Article L219-1 du code de l'urbanisme | Acquisition prioritaire par la commune ou l'EPCI compétent en matière de planification urbaine |
| Bail réel d'adaptation à l'érosion côtière | Articles L321-18 à L321-33 du code de l'environnement | Occupation à durée bornée, entre douze et quatre-vingt-dix-neuf ans, puis renaturation |
| Secteurs de relocalisation | Article L312-8 du code de l'urbanisme | Accueil des constructions déplacées, via un contrat de projet partenarial d'aménagement |
Le droit de préemption spécifique porte un dispositif de prix qui mérite d'être lu au texte. L'article L219-7 prévoit que « lorsque les références ne sont pas suffisantes, le prix du bien est fixé par référence à des mutations hors zone exposée. Dans ce cas, un abattement est pratiqué sur la valeur de ces références ». Cet abattement peut prendre la forme d'une décote calculée selon le temps écoulé depuis la première délimitation, rapporté à la durée prévisionnelle restant avant disparition du bien. Plus le bien approche de sa fin annoncée, moins il vaut, et le droit organise cette décroissance. Les modalités d'application ont été fixées par le décret n° 2024-638 du 27 juin 2024, codifié aux articles R219-1 à R219-7 du code de l'urbanisme. Selon l'étude notariale Cheuvreux, ce droit n'est opposable de plein droit, en l'absence de délibération expresse, que dans la zone à trente ans ; la zone comprise entre trente et cent ans exige une délibération spéciale et des mesures de publicité élargies.
Le bail réel d'adaptation à l'érosion côtière, lui, propose autre chose qu'une acquisition : un usage borné dans le temps. Peuvent le consentir « l'État, une commune ou un groupement de communes, un établissement public y ayant vocation ou le concessionnaire d'une opération d'aménagement ». Sa durée est fixée « pour une durée comprise entre douze ans et quatre-vingt-dix-neuf ans », selon l'état des connaissances à la date de conclusion quant à l'évolution prévisible du recul. Pas de reconduction tacite, une prorogation possible sans dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans au total, et à l'expiration du bail, une renaturation du terrain incluant si nécessaire démolition et dépollution.
Restent les secteurs de relocalisation. L'article L312-8 permet, quand un contrat de projet partenarial d'aménagement prévoit une opération de recomposition spatiale sur une commune de la liste, de délimiter des « secteurs de relocalisation de constructions, d'ouvrages ou d'installations menacés par l'évolution du trait de côte », sous réserve d'une délibération motivée du conseil municipal. L'article L312-9 y autorise des dérogations à la loi Littoral, mais sous conditions strictes : accord de l'autorité administrative de l'État compétente et avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et interdiction de relocaliser dans les espaces proches du rivage, dans les espaces remarquables de l'article L121-23 et dans la bande d'un kilomètre à compter de la limite haute du rivage. L'article L312-10 complète le dispositif en permettant au SCoT d'identifier et au PLU de délimiter des « secteurs déjà urbanisés » dans les espaces proches du rivage.
Sur ce point, je m'arrête avant de conclure. Le droit est écrit et articulé. Mais je n'ai trouvé aucune donnée publique sur le nombre de baux réels d'adaptation effectivement conclus en France, ni sur le nombre de préemptions exercées au titre de ce droit depuis le décret de juin 2024. Un outil disponible n'est pas un outil éprouvé, et je préfère le dire ainsi plutôt que d'évaluer un usage qu'aucune source ne mesure.
Serez-vous indemnisé ? Non, et le motif est écrit noir sur blanc#
C'est la question que se pose tout propriétaire concerné, et la réponse est nette.
Le régime des catastrophes naturelles ne s'applique pas. J'insiste sur le mécanisme, parce qu'on le raconte souvent de travers : l'article L125-1 du code des assurances, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, ne comporte aucune clause excluant nommément l'érosion côtière. Il ouvre droit à garantie pour « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel », plus le cas particulier des mouvements de terrain différentiels liés à la sécheresse. L'érosion n'est pas exclue, elle est hors champ : phénomène lent et prévisible, elle ne relève pas de l'intensité anormale d'un agent naturel. La nuance est loin d'être théorique, puisqu'elle interdit d'espérer un revirement d'interprétation. La question des obligations de transparence des assureurs sur les risques climatiques est un autre sujet, et elle ne change rien à ce hors-champ.
Le fonds Barnier ne s'applique pas davantage, et pour une fois le motif officiel est disponible au texte. Répondant le 2 avril 2024 à la question écrite n° 7375 du député Emmanuel Maquet, le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires écrit que « le FPRNM n'est pas mobilisable pour un bien uniquement exposé à l'érosion côtière, qui est un phénomène inéluctable, anticipable et qui ne revêt pas le caractère de risque naturel au sens donné par le code de l'environnement ». Une exception subsiste, mentionnée dans la même réponse ministérielle : un bien situé en haut de falaise, dont l'effondrement relève d'un mouvement de terrain menaçant gravement des vies humaines, reste éligible.
Cette architecture a été validée deux fois par les juges, dans l'affaire de l'immeuble Le Signal à Soulac-sur-Mer, en Gironde. L'ordre exact des étapes compte, car il est régulièrement inversé. Le Conseil constitutionnel a d'abord été saisi : par sa décision n° 2018-698 QPC du 6 avril 2018, Syndicat secondaire Le Signal, portant sur le premier alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'environnement, il a déclaré la disposition conforme à la Constitution, le législateur pouvant traiter différemment des situations différentes. Le Conseil d'État a ensuite rejeté le pourvoi, par une décision de sa 6e chambre du 16 août 2018, n° 398671, dont le point 4 juge que « le législateur n'avait pas entendu étendre le régime d'expropriation […] aux risques liés à l'érosion côtière, lesquels ne sont assimilables ni aux risques de submersion marine, ni, par eux-mêmes, aux risques de mouvements de terrain ».
L'immeuble comptait 78 logements sur quatre étages, construit en 1967 à environ 200 mètres du rivage, boulevard du Front-de-Mer, et il a été évacué par arrêté municipal le 24 janvier 2014, après les tempêtes de l'hiver 2013-2014. Le dénouement n'est pas venu du juge mais du budget. D'après la Banque des Territoires et le cabinet CDMF Avocats, c'est l'article 64 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 qui a organisé une prise en charge par l'État de 70 % de la valeur vénale du bien, déterminée sans tenir compte du risque d'effondrement, pour une enveloppe de 7 millions d'euros. Je n'ai pas pu lire le texte de cet article sur Legifrance, la page renvoyant une erreur d'accès, et je m'en tiens donc à ces sources secondaires concordantes. Les copropriétaires devaient céder leur bien à une personne publique identifiée pour permettre la démolition et renoncer à tout recours présent ou futur ; le protocole a été signé le 6 novembre 2020, les demandes étant à déposer avant le 31 décembre 2021.
Un dispositif ad hoc, adopté six ans après l'évacuation, pour un seul immeuble. C'est exactement ce que le rapport inter-inspections IGEDD-IGA n° 014917-01 du 8 mars 2024, « Financement des conséquences du recul du trait de côte », a cherché à ne pas généraliser. La mission, signée par Marie-Luce Bousseton, Jean-François Landel et Boris Leclerc pour l'IGEDD et Maxime Tandonnet pour l'IGA, rejette « tout dispositif d'indemnisation » susceptible de déresponsabiliser les acteurs. Elle propose à la place un dispositif de solidarité nationale très encadré, limité aux résidences principales et modulé selon les ressources et le niveau de connaissance du risque au moment de l'acquisition. Attention à ne pas confondre ce que le rapport recommande avec ce qui existe : à ce stade, c'est une proposition, pas un droit.
Le financement, lui, reste ouvert. Le rapport avance trois pistes que la Banque des Territoires résume ainsi : « un prélèvement additionnel sur les droits de mutation, un déplafonnement de la taxe spéciale d'équipement (TSE) et un soutien accru à la fiscalité GEMAPI ». La discussion budgétaire de l'automne 2025 a montré où butait le sujet. Un amendement de la députée Sophie Panonacle, présidente du Comité national du trait de côte, créant un fonds Érosion côtière financé par une taxe de 1 % sur le chiffre d'affaires des plateformes de location touristique dans les communes littorales, pour un rendement estimé à 200 millions d'euros par an, a été adopté à l'Assemblée nationale le 20 novembre 2025 par 113 voix contre 86, selon la Banque des Territoires. Il n'a pas été retenu dans le texte final de la loi de finances pour 2026, adoptée définitivement le 2 février 2026 après engagement de responsabilité du gouvernement. Le fonds n'a pas été créé. Le même jour de novembre, une taxe additionnelle de 0,01 % sur les droits de mutation à titre onéreux, soit 10 euros pour 100 000 euros d'achat immobilier, avait été rejetée par 87 voix contre 86, le ministre délégué David Amiel jugeant les DMTO « inadaptés » et proposant plutôt d'augmenter la taxe GEMAPI. Le Comité national du trait de côte chiffrait alors, par la voix de Sophie Panonacle, des besoins de 293 millions d'euros entre 2026 et 2028.
Où en sont les opérations réellement engagées ?#
Le Cerema a publié le 5 avril 2024 un chiffrage national à trois échéances. Chaque valeur ne veut rien dire sans son scénario, je les remets donc côte à côte.
| Échéance | Enjeux menacés | Valeur vénale estimée | Scénario |
|---|---|---|---|
| 2028 | Un millier de bâtiments, dont 300 résidentiels et 190 commerciaux | environ 235 M EUR | Recul événementiel (tempêtes, éboulements), qualifié de probable |
| 2050 | 5 200 logements dont 2 000 résidences secondaires, plus 1 400 locaux d'activité | 1,1 Md EUR et 120 M EUR | Poursuite tendancielle du recul, avec maintien en place et entretien de tous les ouvrages de protection, « un scénario objectif et vraisemblable » |
| 2100 | 450 000 logements, 55 000 locaux d'activités, 10 000 bâtiments publics, 1 800 km de routes, 240 km de voies ferrées | 86 Md EUR et 8 Md EUR | Inaction : disparition complète des structures de défense côtière et ennoiement progressif des zones basses, avec une hausse possible de 1 m du niveau des mers, estimation haute du GIEC |
Le Cerema pose lui-même la limite d'usage, et elle est stricte : « les résultats ne peuvent être interprétés qu'à l'échelle nationale. Ils doivent être considérés comme des ordres de grandeur et des tendances ». Ils ne sont pas pertinents à l'échelle infra-départementale, et la valeur estimée est uniquement celle des murs. Sur l'ensemble du littoral, le même communiqué rappelle que près de 20 % des côtes sont actuellement en recul, soit environ 900 km. Ce cadrage complète utilement la lecture des littoraux français menacés par la montée des eaux, qui relève d'un autre mécanisme physique.
Lacanau, revenue à son point de départ, est le territoire le plus avancé. La commune a validé sa stratégie locale de gestion de la bande côtière le 22 juin 2016, première de France à s'en doter. Une première génération d'actions a couvert 2016-2022, avec un bilan validé le 12 octobre 2022, pour 1,6 million d'euros selon le GIP Littoral Aquitain, seule source publique sur ces montants, cofinancés par l'Europe, l'État, la Région, la communauté de communes Médoc Atlantique et la commune, plus un million d'euros de travaux réalisés en 2023. La deuxième génération couvre 2023-2030 et pèse 39,9 millions d'euros hors taxes d'après la même source ; elle est portée par la communauté de communes Médoc Atlantique, compétente en GEMAPI depuis 2018.
Le cadre opérationnel existe : un projet partenarial d'aménagement signé en 2021 entre la commune, la communauté de communes, l'EPF Nouvelle-Aquitaine, le GIP Littoral et l'État. Deux études ont été lancées, annoncées le 22 février 2024, l'une sur l'actualisation et la faisabilité de la recomposition spatiale du littoral à l'horizon 2100, confiée à Artelia, l'Atelier Georges, FTC Consulting et Adaltys Avocats, l'autre foncière et de programmation pour la relocalisation de la maison de la glisse et du poste de secours central, confiée à Flores et Segat. Leurs conclusions chiffrées ne sont pas publiques. Le chantier concret, lui, est le réaménagement du front de mer Nord, 6 millions d'euros hors taxes portés par la commune dans le cadre du contrat de projet partenarial, travaux programmés à partir de 2026, incluant le déplacement du poste de secours et de la maison de la glisse. Deux équipements publics, pas encore des logements : c'est la mesure exacte de ce que « relocalisation » recouvre aujourd'hui sur le terrain.
L'outil d'urbanisme, lui, avait été dégainé plus tôt. Dès 2019, selon la Banque des Territoires, la commune avait gelé la constructibilité de son front de mer via son PLU, n'autorisant les constructions nouvelles que si elles sont temporaires, précaires et réversibles, sur environ 900 mètres de littoral vulnérable. Selon la même source, 1 200 logements et 110 commerces étaient alors potentiellement menacés dans les décennies à venir sans protection renforcée, sur 16 kilomètres de littoral dont un kilomètre protégé par une digue reconstruite en 2014 pour 3 millions d'euros, financée à 75 % par la commune et à 25 % par l'État. Ces chiffres datent de janvier 2019 et n'ont pas été réactualisés dans les sources consultées.
À l'autre bout de la République, Le Précheur, en Martinique, mène le repli le plus radical. Selon la Banque des Territoires, seule source de ce dossier, cette commune de 1 377 habitants, prise entre l'érosion littorale et les lahars, ces coulées de boue volcaniques de la Montagne Pelée, a vu 150 mètres de plage engloutis par endroits, et l'ouragan Beryl du 1er juillet 2024 y a détruit partiellement ou totalement des logements. Le projet porte sur la relocalisation de plus de 300 logements sociaux pour un budget de 33 millions d'euros, conduit par le bailleur Ozanam avec Action Logement, dans le cadre du programme Ophrom d'habitat renouvelé en outre-mer lancé en 2019, avec l'Europe, l'État, les collectivités territoriales, l'EPCI, l'Agence des 50 pas géométriques et l'Agence française de développement comme financeurs. Une école-refuge doit être livrée pour la rentrée 2027, des prototypes de logements sont sur le point de démarrer, et un conseil de démocratie participative est mobilisé depuis 2018.
Ce que je retiens de ces deux dossiers, c'est la disproportion des horloges. La plupart des politiques d'adaptation que nous suivons, du plan national d'adaptation au changement climatique aux dispositifs déployés par les villes après les canicules de 2025, corrigent un usage sans déplacer le bâti. Ici, le bâti est l'objet même de la mesure. Le droit du repli s'est construit entre 2021 et 2024, la connaissance du risque est stabilisée depuis longtemps, et l'objet à déplacer, lui, se compte en décennies de vie sociale : une école, un poste de secours, trois cents logements sociaux, un club de surf. On a l'habitude de mesurer l'adaptation en degrés et en centimètres. Ici, elle se mesure en calendriers scolaires. C'est aussi ce qui distingue une relocalisation organisée d'une migration climatique subie : le préavis, et l'argent posé dessus.
Reste la question que ces textes n'ont pas tranchée. Ils organisent qui décide, qui préempte, qui démolit et qui consigne. Ils ne disent toujours pas qui paie la valeur perdue, et le seul précédent existant, Le Signal, a exigé une loi de finances rectificative pour un unique immeuble. Combien d'immeubles avant qu'on cesse de légiférer au cas par cas ?
FAQ#
Le recul du trait de côte est-il couvert par le régime catastrophe naturelle ?#
Non. L'article L125-1 du code des assurances, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, ouvre droit à garantie pour les dommages ayant pour cause déterminante « l'intensité anormale d'un agent naturel ». L'érosion côtière n'y figure pas et n'entre pas dans ce critère, parce qu'il s'agit d'un phénomène lent et prévisible. Ce n'est pas une exclusion nommée, c'est un hors-champ.
Le fonds Barnier peut-il indemniser une maison menacée par l'érosion ?#
Non pour un bien uniquement exposé à l'érosion côtière. Le ministère de la Transition écologique l'a écrit dans sa réponse du 2 avril 2024 à la question écrite n° 7375 : le fonds « n'est pas mobilisable » dans ce cas, l'érosion étant un phénomène « inéluctable, anticipable ». Une exception subsiste selon la même réponse : un bien en haut de falaise dont l'effondrement, qualifié de mouvement de terrain, menace gravement des vies humaines.
Combien de communes sont concernées par le recul du trait de côte en France ?#
371 communes depuis le décret n° 2026-95 du 13 février 2026, publié au Journal officiel du 17 février 2026, dont 321 en France métropolitaine et 50 en outre-mer, selon Infodiag. La liste comptait 126 communes à sa création par le décret n° 2022-750 du 29 avril 2022, puis 317 après le décret n° 2024-531 du 10 juin 2024. Elle est révisée au moins tous les neuf ans et peut être complétée avant.
Peut-on encore construire dans une zone exposée au recul du trait de côte ?#
Dans la zone à trente ans, en espaces urbanisés, seuls les travaux de réfection et d'adaptation des constructions existantes sont autorisés, sans augmentation de la capacité d'habitation. En espaces non urbanisés, seules des constructions à caractère démontable liées à un service public ou à une activité exigeant la proximité immédiate de l'eau. Dans la zone comprise entre trente et cent ans, construire implique une obligation de démolition et une consignation préalable.
Qu'est-ce qu'un bail réel d'adaptation à l'érosion côtière ?#
C'est un bail créé par l'ordonnance du 6 avril 2022 et codifié aux articles L321-18 à L321-33 du code de l'environnement. L'État, une commune, un groupement de communes, un établissement public y ayant vocation ou le concessionnaire d'une opération d'aménagement peuvent le consentir, pour une durée comprise entre douze et quatre-vingt-dix-neuf ans. À son expiration, le terrain fait l'objet d'une renaturation, incluant démolition et dépollution si nécessaire.
Sources#
- Exposition au recul du trait de côte, articles L121-22-1 à L121-22-12 du code de l'urbanisme, Legifrance
- Droit de préemption pour l'adaptation au recul du trait de côte, articles L219-1 à L219-13, Legifrance
- Bail réel d'adaptation à l'érosion côtière, articles L321-18 à L321-33 du code de l'environnement, Legifrance
- Secteurs de relocalisation, articles L312-8 à L312-10 du code de l'urbanisme, Legifrance
- Article L125-1 du code des assurances, version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, Legifrance
- Décret n° 2026-95 du 13 février 2026, liste des communes, Legifrance
- Décret n° 2024-531 du 10 juin 2024, Legifrance
- Décret n° 2024-638 du 27 juin 2024, modalités du droit de préemption, Legifrance
- Conseil d'État, 6e chambre, 16 août 2018, n° 398671, Syndicat secondaire Le Signal, Legifrance
- Conseil constitutionnel, décision n° 2018-698 QPC du 6 avril 2018
- Réponse ministérielle à la question écrite n° 7375, Assemblée nationale, 2 avril 2024
- Érosion côtière, les scénarios chiffrés, communiqué de presse du Cerema
- Financement des conséquences du recul du trait de côte, rapport IGEDD-IGA n° 014917-01
- Relocalisation des activités et des biens, appel à projets 2012, GeoLittoral
- Stratégie locale de Lacanau, GIP Littoral Aquitain
- Lancement des études de recomposition spatiale à Lacanau, GIP Littoral Aquitain
- Réaménagement du front de mer Nord, GIP Littoral Aquitain
- Le Précheur organise un repli face au changement climatique, Banque des Territoires
- Menacée par l'érosion côtière, Lacanau se prépare et gèle les constructions, Banque des Territoires
- Signature d'un protocole d'indemnisation des copropriétaires du Signal, Banque des Territoires
- Les pistes de financement du rapport interinspections, Banque des Territoires
- PLF 2026 et recul du trait de côte, Banque des Territoires
- Recul du trait de côte, financement toujours en débat, Maires de France
- Recul du trait de côte, la liste des communes s'allonge encore, Infodiag
- La liste des communes impactées par le recul du trait de côte, Cerema
- Le décret du 1er octobre 2022 renforce l'information des acquéreurs et locataires, Cerema
- Recul du trait de côte, modalités d'application du droit de préemption, Cheuvreux





